398. Sous réserve de l’article 399, une personne qui est un organisme de bienfaisance ou une institution publique a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service dont elle est l’acquéreur si la personne a emporté ou expédié ce bien ou ce service hors du Québec.
1991, c. 67, a. 398; 1997, c. 85, a. 675.