T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
397.5. Une entité de la Légion a droit au remboursement prévu à l’article 397.4 à l’égard de la taxe qui devient payable par elle ou qui est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable, au cours d’une période de demande, seulement si elle produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période de demande.
2012, c. 8, a. 270.