397.2. Malgré les articles 386, 386.1.1 et 386.2, dans le cas où une personne qui est une administration hospitalière, un exploitant d’établissement ou un fournisseur externe est tenue de calculer en vertu du paragraphe 2° de l’article 386.2, pour sa période de demande, un montant donné qui serait déterminé selon la formule prévue à l’article 386.1.1 si cet article s’appliquait à la personne, à l’égard d’une fourniture déterminée d’un de ses biens effectuée à un moment quelconque pour la période de demande et que la valeur de la lettre C prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa de cet article correspondait à la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités déterminées, le montant donné doit être déterminé selon la formule suivante:
A × [(B − C) / B].
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:1° la lettre A représente le montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé comme étant le montant donné;
2° la lettre B représente la juste valeur marchande du bien au moment de la fourniture;
3° la lettre C représente la juste valeur marchande du bien au 1er janvier 2005.