396. Dans le cas où une personne qui a droit à un remboursement en vertu de l’article 386 exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes et est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des déclarations distinctes en vertu du chapitre VIII à l’égard d’une division ou d’une succursale, les règles suivantes s’appliquent:1° la personne doit produire des demandes distinctes en vertu de l’article 387 à l’égard de la division ou de la succursale;
2° la division ou la succursale ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement en vertu de l’article 387 pour une période de demande de la personne.