394. Dans le cas où un organisme déterminé de services publics, visé à l’un des paragraphes de la définition de cette expression prévue à l’article 383, acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités exercées par un autre organisme visé à un autre des paragraphes de cette définition, aux fins du calcul du montant de son remboursement en vertu de l’article 386 à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants relativement au bien ou au service pour une de ses périodes de demande, l’organisme est réputé exercer ces activités.
1991, c. 67, a. 394; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 671.