391. Le choix prévu à l’article 389 n’est valide que s’il est effectué par une personne au plus tard le jour où la personne produit au ministre une demande de remboursement en vertu des articles 383 à 389 et des articles 392 à 397 à l’égard de la taxe exigée non admissible à un remboursement de la taxe sur les intrants pour sa période de demande qui comprend le jour où le choix doit entrer en vigueur, lequel jour doit être le premier d’une période de demande de la personne.
1991, c. 67, a. 391; 1994, c. 22, a. 581.