390. Dans le cas où une personne effectue le choix prévu à l’article 389, les règles suivantes s’appliquent:1° dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne, aucun montant ne peut être inclus à l’égard de la taxe payable par celle-ci, pour une période de déclaration durant laquelle le choix est en vigueur, à l’égard de la fourniture à la personne ou de l’apport au Québec par celle-ci d’un bien meuble ou d’un service, sauf un bien ou un service prescrit;
2° les articles 242 et 243 ne s’appliquent pas à l’égard de ce bien.