T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
390. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 390; 1994, c. 22, a. 580.
390. Dans le cas où une personne effectue le choix prévu à l’article 389, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne, aucun montant ne peut être inclus à l’égard de la taxe payable par celle-ci, pour une période de déclaration durant laquelle le choix est en vigueur, à l’égard de la fourniture à la personne ou de l’apport au Québec par celle-ci d’un bien meuble ou d’un service, sauf un bien ou un service prescrit;
2°  les articles 242 et 243 ne s’appliquent pas à l’égard de ce bien.
1991, c. 67, a. 390.