388.2. Les municipalités de Montréal et de Québec ont droit, à l’égard d’une année commençant après 1996, en sus du remboursement prévu à l’article 386, à une compensation versée par le ministre avant le 30 juin de chaque année.
Cette compensation correspond au montant prescrit pour l’année 1996 pour ces municipalités en vertu de l’article 388.1, indexé annuellement selon le taux d’augmentation des dépenses personnelles de consommation en loisirs et divertissement en dollars courants au Québec pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à celle-ci, tel que déterminé par le Bureau de la statistique du Québec.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).