b) dans le cas d’une personne qui n’est pas désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section, la référence aux activités désignées prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 386.1.1 était lue comme une référence:i. dans le cas d’une personne qui a le statut de municipalité en vertu du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale;
ii. dans le cas d’une personne agissant à titre d’administration hospitalière, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exploitation d’un centre hospitalier, de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures auxiliaires ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
iii. dans le cas d’une personne agissant à titre d’exploitant d’établissement, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures auxiliaires ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
iv. dans le cas d’une personne agissant à titre de fournisseur externe, aux activités que la personne exerce dans le cadre de la réalisation de fournitures auxiliaires, de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
v. dans les autres cas, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire ou d’un institut technique d’enseignement postsecondaire, d’une institution reconnue qui décerne un diplôme, de l’institut de recherche d’une telle institution ou d’un collège qui lui est affilié, selon le cas;