T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386.2. Dans le cas où une personne est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, et est un organisme déterminé de services publics, le remboursement, le cas échéant, payable à la personne en vertu de l’un des articles 386 et 386.1.1 à l’égard d’un bien ou d’un service, pour une période de demande, est égal au total des montants suivants:
1°  50% de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service pour la période de demande;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant qui serait déterminé selon la formule prévue à l’article 386.1.1 relativement au bien ou au service pour la période de demande si cet article s’appliquait à la personne et si, à la fois:
a)  le pourcentage que représente la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 386.1.1 était remplacé par le pourcentage prévu à l’article 386 applicable à un organisme déterminé de services publics, qui s’applique à la personne, moins 50%;
b)  dans le cas d’une personne qui n’est pas désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section, la référence aux activités désignées prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 386.1.1 était lue comme une référence:
i.  dans le cas d’une personne qui a le statut de municipalité en vertu du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale;
ii.  dans le cas d’une personne agissant à titre d’administration hospitalière, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exploitation d’un centre hospitalier, de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures auxiliaires ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
iii.  dans le cas d’une personne agissant à titre d’exploitant d’établissement, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures auxiliaires ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
iv.  dans le cas d’une personne agissant à titre de fournisseur externe, aux activités que la personne exerce dans le cadre de la réalisation de fournitures auxiliaires, de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
v.  dans les autres cas, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire ou d’un institut technique d’enseignement postsecondaire, d’une institution reconnue qui décerne un diplôme, de l’institut de recherche d’une telle institution ou d’un collège qui lui est affilié, selon le cas;
c)  cette formule était appliquée sans tenir compte de l’article 2.
1997, c. 85, a. 665; 2005, c. 38, a. 377; 2015, c. 21, a. 713; 2015, c. 24, a. 183.
386.2. Dans le cas où une personne est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, et est un organisme déterminé de services publics, le remboursement, le cas échéant, payable à la personne en vertu de l’un des articles 386 et 386.1.1 à l’égard d’un bien ou d’un service, pour une période de demande, est égal au total des montants suivants:
1°  50% de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service pour la période de demande;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant qui serait déterminé selon la formule prévue à l’article 386.1.1 relativement au bien ou au service pour la période de demande si cet article s’appliquait à la personne et si, à la fois:
a)  le pourcentage que représente la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 386.1.1 était remplacé par le pourcentage prévu à l’article 386 applicable à un organisme déterminé de services publics, qui s’applique à la personne, moins 50%;
b)  dans le cas d’une personne qui n’est pas désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section, la référence aux activités désignées prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 386.1.1 était lue comme une référence:
i.  dans le cas d’une personne qui a le statut de municipalité en vertu du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale;
ii.  dans le cas d’une personne agissant à titre d’administration hospitalière, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exploitation d’un centre hospitalier ou d’un hôpital public, de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures auxiliaires ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
iii.  dans le cas d’une personne agissant à titre d’exploitant d’établissement, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures auxiliaires ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
iv.  dans le cas d’une personne agissant à titre de fournisseur externe, aux activités que la personne exerce dans le cadre de la réalisation de fournitures auxiliaires, de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
v.  dans les autres cas, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire ou d’un institut technique d’enseignement postsecondaire, d’une institution reconnue qui décerne un diplôme, de l’institut de recherche d’une telle institution ou d’un collège qui lui est affilié, selon le cas;
c)  cette formule était appliquée sans tenir compte de l’article 2.
1997, c. 85, a. 665; 2005, c. 38, a. 377; 2015, c. 21, a. 713.
386.2. Sous réserve de l’article 386.3, dans le cas où une personne est un organisme de bienfaisance, une institution publique, à l’exclusion d’une administration locale qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1, ou un organisme sans but lucratif admissible, et est un organisme déterminé de services publics, le remboursement, le cas échéant, payable à la personne en vertu de l’article 386 à l’égard d’un bien ou d’un service, pour une période de demande, est égal au total des montants suivants:
1°  50% de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service pour la période de demande;
2°  le total des montants dont chacun correspond à un montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  malgré l’article 2, la lettre A représente le pourcentage prévu à l’article 386 applicable à un organisme déterminé de services publics visé aux paragraphes 1° à 6° de la définition de cette expression prévue à l’article 383 qui s’applique à la personne, moins 50%;
2°  la lettre B représente un montant qui est inclus dans la taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service pour la période de demande et qui correspond, selon le cas:
a)  à un montant de la taxe à l’égard d’une fourniture effectuée à la personne, ou de l’apport du bien au Québec, par la personne, à un moment quelconque;
b)  à un montant réputé avoir été payé ou perçu, à un moment quelconque, par la personne;
c)  à un montant qui doit être ajouté en vertu des articles 341.2 et 341.3 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une division ou une succursale de celle-ci devient une division de petit fournisseur à un moment quelconque;
d)  à un montant qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l’article 210 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait que la personne cesse, à un moment quelconque, d’être un inscrit;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service:
a)  dans le cas d’une personne agissant à titre d’administration hospitalière, dans le cadre des activités que la personne exerce dans l’exploitation d’un centre hospitalier ou d’un hôpital public, dans l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou dans le cadre de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures auxiliaires ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
b)  dans le cas d’une personne agissant à titre d’exploitant d’établissement, dans le cadre des activités que la personne exerce dans l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou dans le cadre de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures auxiliaires ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
c)  dans le cas d’une personne agissant à titre de fournisseur externe, dans le cadre des activités que la personne exerce dans la réalisation de fournitures auxiliaires, de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
d)  dans les autres cas, dans le cadre des activités que la personne exerce dans l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire ou d’un institut technique d’enseignement postsecondaire, d’une institution reconnue qui décerne un diplôme, de l’institut de recherche d’une telle institution ou d’un collège qui lui est affilié, selon le cas.
1997, c. 85, a. 665; 2005, c. 38, a. 377.
386.2. Dans le cas où une personne est un organisme de bienfaisance, une institution publique, à l’exclusion d’une administration locale qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1, ou un organisme sans but lucratif admissible, et est un organisme déterminé de services publics, le remboursement, le cas échéant, payable à la personne en vertu de l’article 386 à l’égard d’un bien ou d’un service, pour une période de demande, est égal au total des montants suivants:
1°  50 % de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service pour la période de demande;
2°  le total des montants dont chacun correspond à un montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  malgré l’article 2, la lettre A représente le pourcentage prévu à l’article 386 applicable à un organisme déterminé de services publics visé aux paragraphes 1° à 3° de la définition de cette expression prévue à l’article 383 qui s’applique à la personne, moins 50 %;
2°  la lettre B représente un montant qui est inclus dans la taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service pour la période de demande et qui correspond, selon le cas:
a)  au montant de la taxe à l’égard d’une fourniture du bien effectuée à la personne, ou de son apport au Québec, par la personne, à un moment quelconque;
b)  à un montant réputé avoir été payé ou perçu, à un moment quelconque, par la personne;
c)  à un montant qui doit être ajouté en vertu des articles 341.2 et 341.3 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une division ou une succursale de celle-ci devient une division de petit fournisseur à un moment quelconque;
d)  à un montant qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l’article 210 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait que la personne cesse, à un moment quelconque, d’être un inscrit;
3°   la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités que la personne exerce dans l’exploitation d’un centre hospitalier ou un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire ou d’un institut technique d’enseignement postsecondaire, d’une institution reconnue qui décerne un diplôme, de l’institut de recherche d’une telle institution ou d’un collège qui lui est affilié, selon le cas.
1997, c. 85, a. 665.