T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386. Sous réserve des articles 386.2 et 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période de demande, réside au Québec et est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible a droit, pour cette période de demande, à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service autre qu’un bien ou un service prescrit:
1°  50% pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  47% pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  51,5% pour une administration hospitalière, un exploitant d’établissement ou un fournisseur externe;
5°  pour une municipalité:
a)  dans le cas où cette taxe devient payable après le 31 décembre 2013 et avant le 1er janvier 2015, 62,8%;
b)  dans le cas où cette taxe devient payable après le 31 décembre 2014 ou est payée avant le 1er janvier 2015 sans qu’elle soit devenue payable, 50%.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à une personne qui est un inscrit prescrit pour l’application de l’article 279;
1.1°  à une institution financière désignée;
1.2°  à une personne désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227; 1994, c. 22, a. 577; 1995, c. 63, a. 440; 1997, c. 14, a. 344; 1997, c. 85, a. 663; 2005, c. 38, a. 376; 2006, c. 13, a. 238; 2012, c. 28, a. 140; 2015, c. 21, a. 711; 2017, c. 29, a. 254.
386. Sous réserve des articles 386.2 et 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période de demande, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit, pour cette période de demande, à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service autre qu’un bien ou un service prescrit:
1°  50% pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  47% pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  51,5% pour une administration hospitalière, un exploitant d’établissement ou un fournisseur externe;
5°  pour une municipalité:
a)  dans le cas où cette taxe devient payable après le 31 décembre 2013 et avant le 1er janvier 2015, 62,8%;
b)  dans le cas où cette taxe devient payable après le 31 décembre 2014 ou est payée avant le 1er janvier 2015 sans qu’elle soit devenue payable, 50%.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à une personne qui est un inscrit prescrit pour l’application de l’article 279;
1.1°  à une institution financière désignée;
1.2°  à une personne désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227; 1994, c. 22, a. 577; 1995, c. 63, a. 440; 1997, c. 14, a. 344; 1997, c. 85, a. 663; 2005, c. 38, a. 376; 2006, c. 13, a. 238; 2012, c. 28, a. 140; 2015, c. 21, a. 711.
386. Sous réserve des articles 386.2 et 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période de demande, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit, pour cette période de demande, à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service autre qu’un bien ou un service prescrit:
1°  50% pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  47% pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  51,5% pour une administration hospitalière, un exploitant d’établissement ou un fournisseur externe.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à une personne qui est un inscrit prescrit pour l’application de l’article 279;
1.1°  à une institution financière désignée;
2°  à une personne qui est un organisme sans but lucratif admissible, à l’égard des activités qui impliquent la réalisation de fournitures visées aux articles 162 à 165 et 167;
3°  à une personne qui est un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’un organisme déterminé de services publics, à l’égard des activités qui impliquent la réalisation des fournitures visées aux articles 154 et 161 lorsque ces fournitures sont destinées à une clientèle définie par son appartenance à un territoire qui relève de la compétence d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale au sens que donne l’article 139 à ces expressions.
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227; 1994, c. 22, a. 577; 1995, c. 63, a. 440; 1997, c. 14, a. 344; 1997, c. 85, a. 663; 2005, c. 38, a. 376; 2006, c. 13, a. 238; 2012, c. 28, a. 140.
386. Sous réserve des articles 386.2 et 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période de demande, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit, pour cette période de demande, à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service autre qu’un bien ou un service prescrit:
1°  50% pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  47% pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  51,5% pour une administration hospitalière, un exploitant d’établissement ou un fournisseur externe.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à une personne qui est un inscrit prescrit pour l’application de l’article 279;
2°  à une personne qui est un organisme sans but lucratif admissible, à l’égard des activités qui impliquent la réalisation de fournitures visées aux articles 162 à 165 et 167;
3°  à une personne qui est un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’un organisme déterminé de services publics, à l’égard des activités qui impliquent la réalisation des fournitures visées aux articles 154 et 161 lorsque ces fournitures sont destinées à une clientèle définie par son appartenance à un territoire qui relève de la compétence d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale au sens que donne l’article 139 à ces expressions.
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227; 1994, c. 22, a. 577; 1995, c. 63, a. 440; 1997, c. 14, a. 344; 1997, c. 85, a. 663; 2005, c. 38, a. 376; 2006, c. 13, a. 238.
386. Sous réserve des articles 386.2 et 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période de demande, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit, pour cette période de demande, à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service autre qu’un bien ou un service prescrit:
1°  50 % pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  47 % pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  70 % pour une administration hospitalière, un exploitant d’établissement ou un fournisseur externe (*).
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à une personne qui est un inscrit prescrit pour l’application de l’article 279;
2°  à une personne qui est un organisme sans but lucratif admissible, à l’égard des activités qui impliquent la réalisation de fournitures visées aux articles 162 à 165 et 167;
3°  à une personne qui est un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’un organisme déterminé de services publics, à l’égard des activités qui impliquent la réalisation des fournitures visées aux articles 154 et 161 lorsque ces fournitures sont destinées à une clientèle définie par son appartenance à un territoire qui relève de la compétence d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale au sens que donne l’article 139 à ces expressions.
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227; 1994, c. 22, a. 577; 1995, c. 63, a. 440; 1997, c. 14, a. 344; 1997, c. 85, a. 663; 2005, c. 38, a. 376.
(*): le taux de 70 % pour une administration hospitalière a effet à l’égard de la taxe qui devient payable après le 9 mai 1995 et qui n’est pas payée avant le 10 mai 1995. Toutefois, ce taux est de 66 % à l’égard de la taxe qui devient payable après le 31 mars 1997 et qui n’est pas payée avant le 1er avril 1997, de 60 % à l’égard de la taxe qui devient payable après le 31 mars 2000 et qui n’est pas payée avant le 1er avril 2000, de 55 % à l’égard de la taxe qui devient payable après le 31 mars 2003 et qui n’est pas payée avant le 1er avril 2003 et de 51,5 % à l’égard de la taxe qui devient payable après le 31 mars 2006 et qui n’est pas payée avant le 1er avril 2006 (1997, c. 14, a. 344, par. 2).
386. Sous réserve des articles 386.2 et 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période de demande, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit, pour cette période de demande, à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service autre qu’un bien ou un service prescrit:
1°  50 % pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  47 % pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  70 % pour une administration hospitalière (*).
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à une personne qui est un inscrit prescrit pour l’application de l’article 279;
2°  à une personne qui est un organisme sans but lucratif admissible, à l’égard des activités qui impliquent la réalisation de fournitures visées aux articles 162 à 165 et 167;
3°  à une personne qui est un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’un organisme déterminé de services publics, à l’égard des activités qui impliquent la réalisation des fournitures visées aux articles 154 et 161 lorsque ces fournitures sont destinées à une clientèle définie par son appartenance à un territoire qui relève de la compétence d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale au sens que donne l’article 139 à ces expressions.
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227; 1994, c. 22, a. 577; 1995, c. 63, a. 440; 1997, c. 14, a. 344; 1997, c. 85, a. 663.
(*): le taux de 70 % pour une administration hospitalière a effet à l’égard de la taxe qui devient payable après le 9 mai 1995 et qui n’est pas payée avant le 10 mai 1995. Toutefois, ce taux est de 66 % à l’égard de la taxe qui devient payable après le 31 mars 1997 et qui n’est pas payée avant le 1er avril 1997, de 60 % à l’égard de la taxe qui devient payable après le 31 mars 2000 et qui n’est pas payée avant le 1er avril 2000, de 55 % à l’égard de la taxe qui devient payable après le 31 mars 2003 et qui n’est pas payée avant le 1er avril 2003 et de 51,5 % à l’égard de la taxe qui devient payable après le 31 mars 2006 et qui n’est pas payée avant le 1er avril 2006 (1997, c. 14, a. 344, par. 2).
386. Sous réserve de l’article 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période de demande, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit, pour cette période de demande, à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service autre qu’un bien ou un service prescrit:
1°  50 % pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  43 % pour une municipalité;
3°  47 % pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  70 % pour une administration hospitalière.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui est un inscrit prescrit pour l’application de l’article 279 ou à une personne désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section.
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227; 1994, c. 22, a. 577; 1995, c. 63, a. 440; 1997, c. 14, a. 344.
386. Sous réserve de l’article 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période de demande, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit, pour cette période de demande, à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service autre qu’un bien ou un service prescrit:
1°  50 % pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  43 % pour une municipalité;
3°  47 % pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  51,5 % pour une administration hospitalière.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui est un inscrit prescrit pour l’application de l’article 279 ou à une personne désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section.
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227; 1994, c. 22, a. 577; 1995, c. 63, a. 440.
386. Sous réserve de l’article 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période de demande, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit, pour cette période de demande, à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service autre qu’un bien ou un service prescrit:
1°  50 % pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  40 % pour une municipalité;
3°  30 % pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  19 % pour une administration hospitalière.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui est un inscrit prescrit pour l’application de l’article 279 ou à une personne désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section.
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227; 1994, c. 22, a. 577.
386. Sous réserve de l’article 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants du montant de la taxe devenue payable au cours de cette période à l’égard d’un bien ou d’un service:
1°  50 % pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  40 % pour une municipalité;
3°  30 % pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  19 % pour une administration hospitalière.
Le présent article ne s’applique pas relativement à la taxe payable à l’égard d’un bien ou d’un service prescrit.
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227.
386. Sous réserve de l’article 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants du montant de la taxe devenue payable au cours de cette période à l’égard d’un bien ou d’un service:
1°  50 % pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  37 % pour une municipalité;
3°  23 % pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  18 % pour une administration hospitalière.
Le présent article ne s’applique pas relativement à la taxe payable à l’égard d’un bien ou d’un service prescrit.
1991, c. 67, a. 386.