385.1. Pour l’application de la présente sous-section, un établissement ou une partie d’un établissement, autre qu’un centre hospitalier ou un hôpital public, est un établissement admissible pour un exercice ou une partie d’un exercice de l’exploitant de l’établissement ou de la partie de l’établissement dans le cas où, à la fois:1° les fournitures de services qui sont habituellement rendus au public, pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, à l’établissement ou à la partie de l’établissement, seraient des fournitures en établissement si, dans la définition de l’expression «fourniture en établissement» prévue à l’article 383, les mots «un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible» faisaient référence à l’établissement ou à la partie de l’établissement;
2° un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable à l’exploitant à titre de financement admissible relativement à l’établissement ou à la partie de l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice;
3° une accréditation, un permis ou une autre autorisation, qui est reconnu ou prévu en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada relativement à des établissements où sont fournis des services de santé, s’applique à l’établissement ou à la partie de l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice.