T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
383. Dans la présente sous-section, l’expression:
«activités déterminées» signifie des activités visées à l’un des sous-paragraphes ii à iv du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 386.2, autres que des activités exercées dans le cadre de l’exploitation d’un centre hospitalier;
«exploitant d’établissement» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière, qui administre un établissement admissible visé à l’article 385.1;
«financement admissible» signifie, dans le cas d’un exploitant d’établissement pour un exercice ou une partie d’un exercice de cet exploitant, une somme d’argent vérifiable, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement à l’exploitation de l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d’une personne ou de services qui lui sont rendus dans l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, à l’exploitant à l’égard de la prestation de services de santé au public par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«financement médical» signifie, dans le cas d’un fournisseur à l’égard d’une fourniture, une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement le fournisseur à effectuer la fourniture, soit à titre de contrepartie de la fourniture, au fournisseur à l’égard de services de santé par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«fournisseur externe» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière ou un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures auxiliaires, des fournitures en établissement ou des fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
«fourniture auxiliaire» signifie, selon le cas:
1°  une fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
2°  la partie d’une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement, une fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service, autre qu’un service financier, qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est ou est raisonnablement censé être consommé ou utilisé dans la réalisation d’une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«fourniture déterminée» signifie, dans le cas d’un bien d’une personne, selon le cas:
1°  une fourniture taxable, effectuée à la personne à un moment quelconque après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une personne qui lui est liée à ce moment;
2°  une fourniture taxable, que la personne est réputée, en vertu de l’article 275, avoir effectuée après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une autre personne qui a effectué la dernière fois la fourniture par vente du bien à la personne et qui lui était liée le jour où la fourniture par vente a été effectuée;
«fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est effectuée, à la fois:
a)  dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé d’un particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs;
b)  après qu’un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou qu’une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites a reconnu ou confirmé qu’il est approprié que le processus soit réalisé au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier ou un établissement admissible;
2°  le bien est mis à la disposition du particulier ou le service est rendu au particulier, au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier ou un établissement admissible, avec l’autorisation d’une personne responsable de la coordination du processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne exercera cette responsabilité en collaboration avec un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites ou en suivant de façon continue les directives données relativement au processus par un tel médecin ou une telle personne prescrite;
3°  la totalité ou la presque totalité de la fourniture comprend un bien ou un service autre que des repas, un logement, des services ménagers courants, de l’aide relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que d’autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
4°  un montant à l’égard de la fourniture, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable à titre de financement médical au fournisseur;
«fourniture en établissement» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  le bien est mis à la disposition d’un particulier ou le service lui est rendu dans un centre hospitalier ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé du particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs dans le cas où, à la fois:
a)  le processus est réalisé, en totalité ou en partie, au centre hospitalier ou à l’établissement admissible;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce que le processus soit réalisé sous la direction ou la surveillance active ou avec la participation active de l’une des personnes suivantes:
i.  un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
ii.  une sage-femme agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
iii.  dans le cas où un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, une infirmière ou un infirmier agissant dans le cadre de l’exercice de leur profession;
iv.  une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites;
c)  lorsque des soins de longue durée nécessitent que le particulier passe la nuit au centre hospitalier ou à l’établissement admissible, le processus exige ou est raisonnablement censé exiger, à la fois:
i.  qu’une infirmière ou un infirmier soit présent au centre hospitalier ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
ii.  qu’un médecin ou, si un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, qu’une infirmière ou un infirmier soit présent ou disponible sur demande au centre hospitalier ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
iii.  que, tout au long du processus, le particulier soit soumis à une surveillance médicale et reçoive une gamme de services de soins thérapeutiques qui comprend des soins infirmiers;
iv.  qu’en aucun cas, la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour que le particulier passe au centre hospitalier ou à l’établissement admissible ne soit une période pendant laquelle le particulier ne reçoit pas de services de soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe iii;
2°  dans le cas où le fournisseur n’exploite pas le centre hospitalier ou l’établissement admissible, un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin;
«municipalité» comprend:
1°  une personne désignée par le ministre comme municipalité mais seulement à l’égard des activités précisées dans la désignation qui impliquent la réalisation de fournitures, sauf des fournitures taxables, de services municipaux effectuées par la personne;
2°  une personne qui a été désignée, avant le 1er janvier 2014, par le ministre du Revenu national comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), dans la mesure prévue à cet article, et dont la désignation n’a pas été révoquée;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un exploitant d’établissement;
6°  un fournisseur externe;
7°  une municipalité;
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie:
1°  dans le cas où la personne est, à ce moment, un inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2°  dans tout autre cas, la période qui comprend ce moment et qui consiste selon le cas:
a)  dans les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
b)  dans les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«sage-femme» signifie une personne habilitée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de sage-femme;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants – appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans la présente sous-section – dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
b.1)  dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel l’article 433.2 s’applique, la taxe réputée en vertu de l’article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212 ou 327.7 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants dont chacun est inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et soit:
a)  qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
d)  qui est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439; 1997, c. 85, a. 662; 1999, c. 83, a. 317; 2001, c. 53, a. 361; 2005, c. 38, a. 374; 2007, c. 12, a. 338; 2009, c. 5, a. 657; 2010, c. 5, a. 241; 2015, c. 21, a. 709; 2015, c. 24, a. 181; 2019, c. 14, a. 551.
383. Dans la présente sous-section, l’expression:
«activités déterminées» signifie des activités visées à l’un des sous-paragraphes ii à iv du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 386.2, autres que des activités exercées dans le cadre de l’exploitation d’un centre hospitalier;
«exploitant d’établissement» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière, qui administre un établissement admissible visé à l’article 385.1;
«financement admissible» signifie, dans le cas d’un exploitant d’établissement pour un exercice ou une partie d’un exercice de cet exploitant, une somme d’argent vérifiable, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement à l’exploitation de l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d’une personne ou de services qui lui sont rendus dans l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, à l’exploitant à l’égard de la prestation de services de santé au public par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«financement médical» signifie, dans le cas d’un fournisseur à l’égard d’une fourniture, une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement le fournisseur à effectuer la fourniture, soit à titre de contrepartie de la fourniture, au fournisseur à l’égard de services de santé par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«fournisseur externe» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière ou un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures auxiliaires, des fournitures en établissement ou des fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
«fourniture auxiliaire» signifie, selon le cas:
1°  une fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
2°  la partie d’une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement, une fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service, autre qu’un service financier, qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est ou est raisonnablement censé être consommé ou utilisé dans la réalisation d’une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«fourniture déterminée» signifie, dans le cas d’un bien d’une personne, selon le cas:
1°  une fourniture taxable, effectuée à la personne à un moment quelconque après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une personne qui lui est liée à ce moment;
2°  une fourniture taxable, que la personne est réputée, en vertu de l’article 275, avoir effectuée après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une autre personne qui a effectué la dernière fois la fourniture par vente du bien à la personne et qui lui était liée le jour où la fourniture par vente a été effectuée;
«fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est effectuée, à la fois:
a)  dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé d’un particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs;
b)  après qu’un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou qu’une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites a reconnu ou confirmé qu’il est approprié que le processus soit réalisé au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier ou un établissement admissible;
2°  le bien est mis à la disposition du particulier ou le service est rendu au particulier, au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier ou un établissement admissible, avec l’autorisation d’une personne responsable de la coordination du processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne exercera cette responsabilité en collaboration avec un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites ou en suivant de façon continue les directives données relativement au processus par un tel médecin ou une telle personne prescrite;
3°  la totalité ou la presque totalité de la fourniture comprend un bien ou un service autre que des repas, un logement, des services ménagers courants, de l’aide relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que d’autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
4°  un montant à l’égard de la fourniture, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable à titre de financement médical au fournisseur;
«fourniture en établissement» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  le bien est mis à la disposition d’un particulier ou le service lui est rendu dans un centre hospitalier ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé du particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs dans le cas où, à la fois:
a)  le processus est réalisé, en totalité ou en partie, au centre hospitalier ou à l’établissement admissible;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce que le processus soit réalisé sous la direction ou la surveillance active ou avec la participation active de l’une des personnes suivantes:
i.  un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
ii.  une sage-femme agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
iii.  dans le cas où un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, une infirmière ou un infirmier agissant dans le cadre de l’exercice de leur profession;
iv.  une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites;
c)  lorsque des soins de longue durée nécessitent que le particulier passe la nuit au centre hospitalier ou à l’établissement admissible, le processus exige ou est raisonnablement censé exiger, à la fois:
i.  qu’une infirmière ou un infirmier soit présent au centre hospitalier ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
ii.  qu’un médecin ou, si un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, qu’une infirmière ou un infirmier soit présent ou disponible sur demande au centre hospitalier ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
iii.  que, tout au long du processus, le particulier soit soumis à une surveillance médicale et reçoive une gamme de services de soins thérapeutiques qui comprend des soins infirmiers;
iv.  qu’en aucun cas, la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour que le particulier passe au centre hospitalier ou à l’établissement admissible ne soit une période pendant laquelle le particulier ne reçoit pas de services de soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe iii;
2°  dans le cas où le fournisseur n’exploite pas le centre hospitalier ou l’établissement admissible, un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin;
«municipalité» comprend:
1°  une personne désignée par le ministre comme municipalité mais seulement à l’égard des activités précisées dans la désignation qui impliquent la réalisation de fournitures, sauf des fournitures taxables, de services municipaux effectuées par la personne;
2°  une personne qui a été désignée, avant le 1er janvier 2014, par le ministre du Revenu national comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), dans la mesure prévue à cet article, et dont la désignation n’a pas été révoquée;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un exploitant d’établissement;
6°  un fournisseur externe;
7°  une municipalité;
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie:
1°  dans le cas où la personne est, à ce moment, un inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2°  dans tout autre cas, la période qui comprend ce moment et qui consiste selon le cas:
a)  dans les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
b)  dans les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«sage-femme» signifie une personne habilitée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de sage-femme;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants – appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans la présente sous-section – dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
b.1)  dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel l’article 433.2 s’applique, la taxe réputée en vertu de l’article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212 ou 327.7 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants dont chacun est inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et soit:
a)  qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période;
b)  qui serait inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période, n’eût été du fait que la personne est une grande entreprise au sens des articles 551 à 551.4 du chapitre 63 des lois de 1995;
c)  pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
d)  qui est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439; 1997, c. 85, a. 662; 1999, c. 83, a. 317; 2001, c. 53, a. 361; 2005, c. 38, a. 374; 2007, c. 12, a. 338; 2009, c. 5, a. 657; 2010, c. 5, a. 241; 2015, c. 21, a. 709; 2015, c. 24, a. 181.
383. Dans la présente sous-section, l’expression:
«activités déterminées» signifie des activités visées à l’un des sous-paragraphes ii à iv du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 386.2, autres que des activités exercées dans le cadre de l’exploitation d’un centre hospitalier ou d’un hôpital public;
«exploitant d’établissement» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière, qui administre un établissement admissible visé à l’article 385.1;
«financement admissible» signifie, dans le cas d’un exploitant d’établissement pour un exercice ou une partie d’un exercice de cet exploitant, une somme d’argent vérifiable, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement à l’exploitation de l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d’une personne ou de services qui lui sont rendus dans l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, à l’exploitant à l’égard de la prestation de services de santé au public par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«financement médical» signifie, dans le cas d’un fournisseur à l’égard d’une fourniture, une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement le fournisseur à effectuer la fourniture, soit à titre de contrepartie de la fourniture, au fournisseur à l’égard de services de santé par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«fournisseur externe» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière ou un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures auxiliaires, des fournitures en établissement ou des fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
«fourniture auxiliaire» signifie, selon le cas:
1°  une fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
2°  la partie d’une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement, une fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service, autre qu’un service financier, qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est ou est raisonnablement censé être consommé ou utilisé dans la réalisation d’une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«fourniture déterminée» signifie, dans le cas d’un bien d’une personne, selon le cas:
1°  une fourniture taxable, effectuée à la personne à un moment quelconque après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une personne qui lui est liée à ce moment;
2°  une fourniture taxable, que la personne est réputée, en vertu de l’article 275, avoir effectuée après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une autre personne qui a effectué la dernière fois la fourniture par vente du bien à la personne et qui lui était liée le jour où la fourniture par vente a été effectuée;
«fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est effectuée, à la fois:
a)  dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé d’un particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs;
b)  après qu’un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou qu’une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites a reconnu ou confirmé qu’il est approprié que le processus soit réalisé au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible;
2°  le bien est mis à la disposition du particulier ou le service est rendu au particulier, au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible, avec l’autorisation d’une personne responsable de la coordination du processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne exercera cette responsabilité en collaboration avec un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites ou en suivant de façon continue les directives données relativement au processus par un tel médecin ou une telle personne prescrite;
3°  la totalité ou la presque totalité de la fourniture comprend un bien ou un service autre que des repas, un logement, des services ménagers courants, de l’aide relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que d’autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
4°  un montant à l’égard de la fourniture, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable à titre de financement médical au fournisseur;
«fourniture en établissement» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  le bien est mis à la disposition d’un particulier ou le service lui est rendu dans un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé du particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs dans le cas où, à la fois:
a)  le processus est réalisé, en totalité ou en partie, au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce que le processus soit réalisé sous la direction ou la surveillance active ou avec la participation active de l’une des personnes suivantes:
i.  un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
ii.  une sage-femme agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
iii.  dans le cas où un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, une infirmière ou un infirmier agissant dans le cadre de l’exercice de leur profession;
iv.  une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites;
c)  lorsque des soins de longue durée nécessitent que le particulier passe la nuit au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible, le processus exige ou est raisonnablement censé exiger, à la fois:
i.  qu’une infirmière ou un infirmier soit présent au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
ii.  qu’un médecin ou, si un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, qu’une infirmière ou un infirmier soit présent ou disponible sur demande au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
iii.  que, tout au long du processus, le particulier soit soumis à une surveillance médicale et reçoive une gamme de services de soins thérapeutiques qui comprend des soins infirmiers;
iv.  qu’en aucun cas, la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour que le particulier passe au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible ne soit une période pendant laquelle le particulier ne reçoit pas de services de soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe iii;
2°  dans le cas où le fournisseur n’exploite pas le centre hospitalier, l’hôpital public ou l’établissement admissible, un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin;
«municipalité» comprend:
1°  une personne désignée par le ministre comme municipalité mais seulement à l’égard des activités précisées dans la désignation qui impliquent la réalisation de fournitures, sauf des fournitures taxables, de services municipaux effectuées par la personne;
2°  une personne qui a été désignée, avant le 1er janvier 2014, par le ministre du Revenu national comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), dans la mesure prévue à cet article, et dont la désignation n’a pas été révoquée;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un exploitant d’établissement;
6°  un fournisseur externe;
7°  une municipalité;
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie:
1°  dans le cas où la personne est, à ce moment, un inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2°  dans tout autre cas, la période qui comprend ce moment et qui consiste selon le cas:
a)  dans les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
b)  dans les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«sage-femme» signifie une personne habilitée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de sage-femme;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants – appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans la présente sous-section – dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
b.1)  dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel l’article 433.2 s’applique, la taxe réputée en vertu de l’article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212 ou 327.7 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants dont chacun est inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et soit:
a)  qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période;
b)  qui serait inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période, n’eût été du fait que la personne est une grande entreprise au sens des articles 551 à 551.4 du chapitre 63 des lois de 1995;
c)  pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
d)  qui est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439; 1997, c. 85, a. 662; 1999, c. 83, a. 317; 2001, c. 53, a. 361; 2005, c. 38, a. 374; 2007, c. 12, a. 338; 2009, c. 5, a. 657; 2010, c. 5, a. 241; 2015, c. 21, a. 709.
383. Pour l’application du présent article et des articles 384 à 397.2, l’expression:
«activités déterminées» signifie des activités visées à l’un des sous-paragraphes a, b ou c du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 386.2, autres que des activités exercées dans le cadre de l’exploitation d’un centre hospitalier ou d’un hôpital public;
«exploitant d’établissement» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière, qui administre un établissement admissible visé à l’article 385.1;
«financement admissible» signifie, dans le cas d’un exploitant d’établissement pour un exercice ou une partie d’un exercice de cet exploitant, une somme d’argent vérifiable, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement à l’exploitation de l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d’une personne ou de services qui lui sont rendus dans l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, à l’exploitant à l’égard de la prestation de services de santé au public par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«financement médical» signifie, dans le cas d’un fournisseur à l’égard d’une fourniture, une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement le fournisseur à effectuer la fourniture, soit à titre de contrepartie de la fourniture, au fournisseur à l’égard de services de santé par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«fournisseur externe» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière ou un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures auxiliaires, des fournitures en établissement ou des fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
«fourniture auxiliaire» signifie, selon le cas:
1°  une fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
2°  la partie d’une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement, une fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service, autre qu’un service financier, qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est ou est raisonnablement censé être consommé ou utilisé dans la réalisation d’une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«fourniture déterminée» signifie, dans le cas d’un bien d’une personne, selon le cas:
1°  une fourniture taxable, effectuée à la personne à un moment quelconque après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une personne qui lui est liée à ce moment;
2°  une fourniture taxable, que la personne est réputée, en vertu de l’article 275, avoir effectuée après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une autre personne qui a effectué la dernière fois la fourniture par vente du bien à la personne et qui lui était liée le jour où la fourniture par vente a été effectuée;
«fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est effectuée, à la fois:
a)  dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé d’un particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs;
b)  après qu’un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou qu’une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites a reconnu ou confirmé qu’il est approprié que le processus soit réalisé au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible;
2°  le bien est mis à la disposition du particulier ou le service est rendu au particulier, au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible, avec l’autorisation d’une personne responsable de la coordination du processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne exercera cette responsabilité en collaboration avec un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites ou en suivant de façon continue les directives données relativement au processus par un tel médecin ou une telle personne prescrite;
3°  la totalité ou la presque totalité de la fourniture comprend un bien ou un service autre que des repas, un logement, des services ménagers courants, de l’aide relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que d’autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
4°  un montant à l’égard de la fourniture, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable à titre de financement médical au fournisseur;
«fourniture en établissement» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  le bien est mis à la disposition d’un particulier ou le service lui est rendu dans un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé du particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs dans le cas où, à la fois:
a)  le processus est réalisé, en totalité ou en partie, au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce que le processus soit réalisé sous la direction ou la surveillance active ou avec la participation active de l’une des personnes suivantes:
i.  un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
ii.  une sage-femme agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
iii.  dans le cas où un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, une infirmière ou un infirmier agissant dans le cadre de l’exercice de leur profession;
iv.  une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites;
c)  lorsque des soins de longue durée nécessitent que le particulier passe la nuit au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible, le processus exige ou est raisonnablement censé exiger, à la fois:
i.  qu’une infirmière ou un infirmier soit présent au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
ii.  qu’un médecin ou, si un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, qu’une infirmière ou un infirmier soit présent ou disponible sur demande au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
iii.  que, tout au long du processus, le particulier soit soumis à une surveillance médicale et reçoive une gamme de services de soins thérapeutiques qui comprend des soins infirmiers;
iv.  qu’en aucun cas, la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour que le particulier passe au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible ne soit une période pendant laquelle le particulier ne reçoit pas de services de soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe iii;
2°  dans le cas où le fournisseur n’exploite pas le centre hospitalier, l’hôpital public ou l’établissement admissible, un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin;
«municipalité» comprend une personne désignée par le ministre comme municipalité mais seulement à l’égard des activités précisées dans la désignation qui impliquent la réalisation de fournitures, sauf des fournitures taxables, de services municipaux effectuées par la personne;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un exploitant d’établissement;
6°  un fournisseur externe;
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie:
1°  dans le cas où la personne est, à ce moment, un inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2°  dans tout autre cas, la période qui comprend ce moment et qui consiste selon le cas:
a)  dans les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
b)  dans les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«sage-femme» signifie une personne habilitée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de sage-femme;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants – appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans le présent article et dans les articles 384 à 397 – dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
b.1)  dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel l’article 433.2 s’applique, la taxe réputée en vertu de l’article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants dont chacun est inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et soit:
a)  qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période;
b)  qui serait inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période, n’eût été du fait que la personne est une grande entreprise au sens des articles 551 à 551.4 du chapitre 63 des lois de 1995;
c)  pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
d)  qui est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439; 1997, c. 85, a. 662; 1999, c. 83, a. 317; 2001, c. 53, a. 361; 2005, c. 38, a. 374; 2007, c. 12, a. 338; 2009, c. 5, a. 657; 2010, c. 5, a. 241.
383. Pour l’application du présent article et des articles 384 à 397.2, l’expression:
«activités déterminées» signifie des activités visées à l’un des sous-paragraphes a, b ou c du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 386.2, autres que des activités exercées dans le cadre de l’exploitation d’un centre hospitalier ou d’un hôpital public;
«exploitant d’établissement» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière, qui administre un établissement admissible visé à l’article 385.1;
«financement admissible» signifie, dans le cas d’un exploitant d’établissement pour un exercice ou une partie d’un exercice de cet exploitant, une somme d’argent vérifiable, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement à l’exploitation de l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d’une personne ou de services qui lui sont rendus dans l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, à l’exploitant à l’égard de la prestation de services de santé au public par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«financement médical» signifie, dans le cas d’un fournisseur à l’égard d’une fourniture, une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement le fournisseur à effectuer la fourniture, soit à titre de contrepartie de la fourniture, au fournisseur à l’égard de services de santé par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«fournisseur externe» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière ou un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures auxiliaires, des fournitures en établissement ou des fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
«fourniture auxiliaire» signifie, selon le cas:
1°  une fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
2°  la partie d’une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement, une fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service, autre qu’un service financier, qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est ou est raisonnablement censé être consommé ou utilisé dans la réalisation d’une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«fourniture déterminée» signifie, dans le cas d’un bien d’une personne, selon le cas:
1°  une fourniture taxable, effectuée à la personne à un moment quelconque après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une personne qui lui est liée à ce moment;
2°  une fourniture taxable, que la personne est réputée, en vertu de l’article 275, avoir effectuée après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une autre personne qui a effectué la dernière fois la fourniture par vente du bien à la personne et qui lui était liée le jour où la fourniture par vente a été effectuée;
«fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est effectuée, à la fois:
a)  dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé d’un particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs;
b)  après qu’un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou qu’une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites a reconnu ou confirmé qu’il est approprié que le processus soit réalisé au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible;
2°  le bien est mis à la disposition du particulier ou le service est rendu au particulier, au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible, avec l’autorisation d’une personne responsable de la coordination du processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne exercera cette responsabilité en collaboration avec un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites ou en suivant de façon continue les directives données relativement au processus par un tel médecin ou une telle personne prescrite;
3°  la totalité ou la presque totalité de la fourniture comprend un bien ou un service autre que des repas, un logement, des services ménagers courants, de l’aide relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que d’autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
4°  un montant à l’égard de la fourniture, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable à titre de financement médical au fournisseur;
«fourniture en établissement» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  le bien est mis à la disposition d’un particulier ou le service lui est rendu dans un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé du particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs dans le cas où, à la fois:
a)  le processus est réalisé, en totalité ou en partie, au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce que le processus soit réalisé sous la direction ou la surveillance active ou avec la participation active de l’une des personnes suivantes:
i.  un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
ii.  une sage-femme agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
iii.  dans le cas où un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, une infirmière ou un infirmier agissant dans le cadre de l’exercice de leur profession;
iv.  une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites;
c)  lorsque des soins de longue durée nécessitent que le particulier passe la nuit au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible, le processus exige ou est raisonnablement censé exiger, à la fois:
i.  qu’une infirmière ou un infirmier soit présent au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
ii.  qu’un médecin ou, si un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, qu’une infirmière ou un infirmier soit présent ou disponible sur demande au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
iii.  que, tout au long du processus, le particulier soit soumis à une surveillance médicale et reçoive une gamme de services de soins thérapeutiques qui comprend des soins infirmiers;
iv.  qu’en aucun cas, la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour que le particulier passe au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible ne soit une période pendant laquelle le particulier ne reçoit pas de services de soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe iii;
2°  dans le cas où le fournisseur n’exploite pas le centre hospitalier, l’hôpital public ou l’établissement admissible, un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un exploitant d’établissement;
6°  un fournisseur externe;
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie:
1°  dans le cas où la personne est, à ce moment, un inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2°  dans tout autre cas, la période qui comprend ce moment et qui consiste selon le cas:
a)  dans les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
b)  dans les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«sage-femme» signifie une personne habilitée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de sage-femme;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants – appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans le présent article et dans les articles 384 à 397 – dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
b.1)  dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel l’article 433.2 s’applique, la taxe réputée en vertu de l’article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants dont chacun est inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et soit:
a)  qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période;
b)  qui serait inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période, n’eût été du fait que la personne est une grande entreprise au sens des articles 551 à 551.4 du chapitre 63 des lois de 1995;
c)  pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
d)  qui est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439; 1997, c. 85, a. 662; 1999, c. 83, a. 317; 2001, c. 53, a. 361; 2005, c. 38, a. 374; 2007, c. 12, a. 338; 2009, c. 5, a. 657.
383. Pour l’application du présent article et des articles 384 à 397.2, l’expression:
«activités déterminées» signifie des activités visées à l’un des sous-paragraphes a, b ou c du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 386.2, autres que des activités exercées dans le cadre de l’exploitation d’un centre hospitalier ou d’un hôpital public;
«exploitant d’établissement» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière, qui administre un établissement admissible visé à l’article 385.1;
«financement admissible» signifie, dans le cas d’un exploitant d’établissement pour un exercice ou une partie d’un exercice de cet exploitant, une somme d’argent vérifiable, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement à l’exploitation de l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d’une personne ou de services qui lui sont rendus dans l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, à l’exploitant à l’égard de la prestation de services de santé au public par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«financement médical» signifie, dans le cas d’un fournisseur à l’égard d’une fourniture, une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement le fournisseur à effectuer la fourniture, soit à titre de contrepartie de la fourniture, au fournisseur à l’égard de services de santé par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«fournisseur externe» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière ou un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures auxiliaires, des fournitures en établissement ou des fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
«fourniture auxiliaire» signifie, selon le cas:
1°  une fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
2°  la partie d’une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement, une fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service, autre qu’un service financier, qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est ou est raisonnablement censé être consommé ou utilisé dans la réalisation d’une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«fourniture déterminée» signifie, dans le cas d’un bien d’une personne, selon le cas:
1°  une fourniture taxable, effectuée à la personne à un moment quelconque après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une personne qui lui est liée à ce moment;
2°  une fourniture taxable, que la personne est réputée, en vertu de l’article 275, avoir effectuée après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une autre personne qui a effectué la dernière fois la fourniture par vente du bien à la personne et qui lui était liée le jour où la fourniture par vente a été effectuée;
«fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est effectuée, à la fois:
a)  dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé d’un particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs;
b)  après qu’un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou qu’une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites a reconnu ou confirmé qu’il est approprié que le processus soit réalisé au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible;
2°  le bien est mis à la disposition du particulier ou le service est rendu au particulier, au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible, avec l’autorisation d’une personne responsable de la coordination du processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne exercera cette responsabilité en collaboration avec un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites ou en suivant de façon continue les directives données relativement au processus par un tel médecin ou une telle personne prescrite;
3°  la totalité ou la presque totalité de la fourniture comprend un bien ou un service autre que des repas, un logement, des services ménagers courants, de l’aide relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que d’autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
4°  un montant à l’égard de la fourniture, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable à titre de financement médical au fournisseur;
«fourniture en établissement» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  le bien est mis à la disposition d’un particulier ou le service lui est rendu dans un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé du particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs dans le cas où, à la fois:
a)  le processus est réalisé, en totalité ou en partie, au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce que le processus soit réalisé sous la direction ou la surveillance active ou avec la participation active de l’une des personnes suivantes:
i.  un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
ii.  une sage-femme agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
iii.  dans le cas où un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, une infirmière ou un infirmier agissant dans le cadre de l’exercice de leur profession;
iv.  une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites;
c)  lorsque des soins de longue durée nécessitent que le particulier passe la nuit au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible, le processus exige ou est raisonnablement censé exiger, à la fois:
i.  qu’une infirmière ou un infirmier soit présent au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
ii.  qu’un médecin ou, si un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, qu’une infirmière ou un infirmier soit présent ou disponible sur demande au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
iii.  que, tout au long du processus, le particulier soit soumis à une surveillance médicale et reçoive une gamme de services de soins thérapeutiques qui comprend des soins infirmiers;
iv.  qu’en aucun cas, la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour que le particulier passe au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible ne soit une période pendant laquelle le particulier ne reçoit pas de services de soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe iii;
2°  dans le cas où le fournisseur n’exploite pas le centre hospitalier, l’hôpital public ou l’établissement admissible, un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un exploitant d’établissement;
6°  un fournisseur externe;
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie:
1°  dans le cas où la personne est, à ce moment, un inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2°  dans tout autre cas, la période qui comprend ce moment et qui consiste selon le cas:
a)  dans les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
b)  dans les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«sage-femme» signifie une personne habilitée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de sage-femme;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants – appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans le présent article et dans les articles 384 à 397 – dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne ou à l’égard de laquelle la personne n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants par le seul effet de l’article 350.27;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
b.1)  dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel l’article 433.2 s’applique, la taxe réputée en vertu de l’article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants dont chacun est inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et soit:
a)  qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période;
b)  qui serait inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période, n’eût été du fait que la personne est une grande entreprise au sens des articles 551 à 551.4 du chapitre 63 des lois de 1995;
c)  pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
d)  qui est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439; 1997, c. 85, a. 662; 1999, c. 83, a. 317; 2001, c. 53, a. 361; 2005, c. 38, a. 374; 2007, c. 12, a. 338.
383. Pour l’application du présent article et des articles 384 à 397.2, l’expression:
«activités déterminées» signifie des activités visées à l’un des sous-paragraphes a, b ou c du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 386.2, autres que des activités exercées dans le cadre de l’exploitation d’un centre hospitalier ou d’un hôpital public;
«exploitant d’établissement» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière, qui administre un établissement admissible visé à l’article 385.1;
«financement admissible» signifie, dans le cas d’un exploitant d’établissement pour un exercice ou une partie d’un exercice de cet exploitant, une somme d’argent vérifiable, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement à l’exploitation de l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d’une personne ou de services qui lui sont rendus dans l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, à l’exploitant à l’égard de la prestation de services de santé au public par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«financement médical» signifie, dans le cas d’un fournisseur à l’égard d’une fourniture, une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement le fournisseur à effectuer la fourniture, soit à titre de contrepartie de la fourniture, au fournisseur à l’égard de services de santé par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«fournisseur externe» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière ou un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures auxiliaires, des fournitures en établissement ou des fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
«fourniture auxiliaire» signifie, selon le cas:
1°  une fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
2°  la partie d’une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement, une fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service, autre qu’un service financier, qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est ou est raisonnablement censé être consommé ou utilisé dans la réalisation d’une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«fourniture déterminée» signifie, dans le cas d’un bien d’une personne, selon le cas:
1°  une fourniture taxable, effectuée à la personne à un moment quelconque après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une personne qui lui est liée à ce moment;
2°  une fourniture taxable, que la personne est réputée, en vertu de l’article 275, avoir effectuée après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une autre personne qui a effectué la dernière fois la fourniture par vente du bien à la personne et qui lui était liée le jour où la fourniture par vente a été effectuée;
«fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est effectuée, à la fois:
a)  dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé d’un particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs;
b)  après qu’un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou qu’une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites a reconnu ou confirmé qu’il est approprié que le processus soit réalisé au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible;
2°  le bien est mis à la disposition du particulier ou le service est rendu au particulier, au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible, avec l’autorisation d’une personne responsable de la coordination du processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne exercera cette responsabilité en collaboration avec un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites ou en suivant de façon continue les directives données relativement au processus par un tel médecin ou une telle personne prescrite;
3°  la totalité ou la presque totalité de la fourniture comprend un bien ou un service autre que des repas, un logement, des services ménagers courants, de l’aide relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que d’autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
4°  un montant à l’égard de la fourniture, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable à titre de financement médical au fournisseur;
«fourniture en établissement» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  le bien est mis à la disposition d’un particulier ou le service lui est rendu dans un centre hospitalier, un hôpital public ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé du particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs dans le cas où, à la fois:
a)  le processus est réalisé, en totalité ou en partie, au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce que le processus soit réalisé sous la direction ou la surveillance active ou avec la participation active de l’une des personnes suivantes:
i.  un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
ii.  une sage-femme agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
iii.  dans le cas où un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, une infirmière ou un infirmier agissant dans le cadre de l’exercice de leur profession;
iv.  une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites;
c)  lorsque des soins de longue durée nécessitent que le particulier passe la nuit au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible, le processus exige ou est raisonnablement censé exiger, à la fois:
i.  qu’une infirmière ou un infirmier soit présent au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
ii.  qu’un médecin ou, si un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, qu’une infirmière ou un infirmier soit présent ou disponible sur demande au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
iii.  que, tout au long du processus, le particulier soit soumis à une surveillance médicale et reçoive une gamme de services de soins thérapeutiques qui comprend des soins infirmiers;
iv.  qu’en aucun cas, la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour que le particulier passe au centre hospitalier, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible ne soit une période pendant laquelle le particulier ne reçoit pas de services de soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe iii;
2°  dans le cas où le fournisseur n’exploite pas le centre hospitalier, l’hôpital public ou l’établissement admissible, un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un exploitant d’établissement;
6°  un fournisseur externe;
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie:
1°  dans le cas où la personne est, à ce moment, un inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2°  dans tout autre cas, la période qui comprend ce moment et qui consiste selon le cas:
a)  dans les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
b)  dans les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«sage-femme» signifie une personne habilitée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de sage-femme;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants – appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans le présent article et dans les articles 384 à 397 – dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne ou à l’égard de laquelle la personne n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants par le seul effet de l’article 350.27;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 275, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
b.1)  dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel l’article 433.2 s’applique, la taxe réputée en vertu de l’article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants dont chacun est inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et soit:
a)  qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période;
b)  qui serait inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période, n’eût été du fait que la personne est une grande entreprise au sens des articles 551 à 551.4 du chapitre 63 des lois de 1995;
c)  pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
d)  qui est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439; 1997, c. 85, a. 662; 1999, c. 83, a. 317; 2001, c. 53, a. 361; 2005, c. 38, a. 374.
383. Pour l’application du présent article et des articles 384 à 397, l’expression:
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
4°  (paragraphe abrogé);
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie:
1°  dans le cas où la personne est, à ce moment, un inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2°  dans tout autre cas, la période qui comprend ce moment et qui consiste selon le cas:
a)  dans les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
b)  dans les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants – appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans le présent article et dans les articles 384 à 397 – dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne ou à l’égard de laquelle la personne n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants par le seul effet de l’article 350.27;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 275, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
b.1)  dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel l’article 433.2 s’applique, la taxe réputée en vertu de l’article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants dont chacun est inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et soit:
a)  qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période;
b)  qui serait inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période, n’eût été du fait que la personne est une grande entreprise au sens des articles 551 à 551.4 du chapitre 63 des lois de 1995;
c)  pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
d)  qui est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439; 1997, c. 85, a. 662; 1999, c. 83, a. 317; 2001, c. 53, a. 361.
383. Pour l’application du présent article et des articles 384 à 397, l’expression:
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
4°  (paragraphe abrogé);
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie:
1°  dans le cas où la personne est, à ce moment, un inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2°  dans tout autre cas, la période qui comprend ce moment et qui consiste selon le cas:
a)  les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
b)  les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants  appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans le présent article et dans les articles 384 à 397  dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne ou à l’égard de laquelle la personne n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants par le seul effet de l’article 350.27;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 275, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
b.1)  dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel l’article 433.2 s’applique, la taxe réputée en vertu de l’article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants dont chacun est inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et soit:
a)  qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période;
b)  qui serait inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période, n’eût été du fait que la personne est une grande entreprise au sens des articles 551 à 551.4 du chapitre 63 des lois de 1995;
c)  pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439; 1997, c. 85, a. 662; 1999, c. 83, a. 317.
383. Pour l’application du présent article et des articles 384 à 397, l’expression:
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
4°  (paragraphe abrogé);
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie:
1°  dans le cas où la personne est, à ce moment, un inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2°  dans tout autre cas, la période qui comprend ce moment et qui consiste selon le cas:
a)  les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
b)  les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants  appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans le présent article et dans les articles 384 à 397  dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne ou à l’égard de laquelle la personne n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants par le seul effet de l’article 350.27;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 275, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
b.1)  dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel l’article 433.2 s’applique, la taxe réputée en vertu de l’article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants dont chacun est inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période, ou pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439; 1997, c. 85, a. 662.
383. Pour l’application du présent article et des articles 384 à 397, l’expression:
«municipalité» comprend une personne désignée par le ministre, pour l’application de la présente sous-section, comme municipalité mais seulement à l’égard des activités précisées dans la désignation qui impliquent la réalisation de fournitures, sauf des fournitures taxables, de services municipaux effectuées par la personne;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public;
4°  une municipalité;
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie sa période de déclaration qui comprend ce moment;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants  appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans le présent article et dans les articles 384 à 397  dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne ou à l’égard de laquelle la personne n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants par le seul effet de l’article 350.27;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 243, 273, 275, 323.1 à 323.3, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212, 283 ou 284 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° qui sont inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439.
383. Pour l’application du présent article et des articles 384 à 397, l’expression:
«municipalité» comprend une personne désignée par le ministre, pour l’application de la présente sous-section, comme municipalité mais seulement à l’égard des activités précisées dans la désignation qui impliquent la réalisation de fournitures, sauf des fournitures taxables et des fournitures non taxables, de services municipaux effectuées par la personne;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public;
4°  une municipalité;
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie sa période de déclaration qui comprend ce moment;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants  appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans le présent article et dans les articles 384 à 397  dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne ou à l’égard de laquelle la personne n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants par le seul effet de l’article 350.27;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 243, 273, 275, 323.1 à 323.3, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212, 283 ou 284 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° qui sont inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575.
383. Pour l’application du présent article et des articles 384 à 397, l’expression:
«municipalité» comprend un organisme désigné par le ministre, pour l’application de la présente sous-section, comme municipalité mais seulement à l’égard des fournitures, sauf les fournitures taxables et les fournitures non taxables, effectuées par l’organisme de services municipaux précisés dans la désignation;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre la totalité ou une partie d’un établissement afin de donner des soins intermédiaires en maison de repos ou des soins en établissement, selon le sens que donne à ces expressions la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public;
4°  une municipalité;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie sa période de déclaration qui comprend ce moment;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite.
1991, c. 67, a. 383.