382.9. Sous réserve de l’article 382.10, un acquéreur a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée relativement à la fourniture par vente ou par louage à long terme, ou à l’apport au Québec, d’un véhicule hybride neuf prescrit si, à la fois:0.1° il a acquis ou apporté le véhicule après le 23 mars 2006 et avant le 1er janvier 2009;
1° il a payé le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture par vente ou de l’apport du véhicule;
2° il n’est pas un inscrit;
3° il n’a pas le droit d’obtenir un remboursement à l’égard de cette taxe en vertu de tout autre article de la présente loi;
4° il produit sa demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives prescrites, dans le délai prévu à l’article 382.11;
5° il remplit les conditions et les modalités prescrites.
Pour l’application du premier alinéa, seul un véhicule hybride pour lequel il est établi que la consommation de carburant, sur route ou en ville, est de 6 litres ou moins aux 100 kilomètres peut être prescrit.
2006, c. 36, a. 289; 2010, c. 25, a. 247.