382.6. Un acquéreur a droit au remboursement de la partie de la taxe totale payable en vertu de l’article 17 à l’égard d’un véhicule à moteur admissible qui est égale à la taxe calculée sur la partie – appelée «montant déterminé du prix d’achat» dans le présent article – de la valeur de ce véhicule, au sens de l’article 17, qui peut raisonnablement être attribuée à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule ou à des adaptations qui y ont été effectuées en vue de son utilisation par une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour le transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour équiper le véhicule d’un dispositif auxiliaire de conduite qui facilite la conduite du véhicule par une personne handicapée si, à la fois:1° la fourniture du véhicule par vente est effectuée hors du Québec;
2° le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur le montant déterminé du prix d’achat du véhicule;
3° l’acquéreur apporte le véhicule au Québec;
4° entre le moment où il est acquis par l’acquéreur et celui où il est apporté au Québec, le véhicule n’est pas utilisé, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire pour livrer le véhicule au fournisseur d’un service à exécuter sur celui-ci ou l’apporter au Québec, selon le cas;
5° l’acquéreur a payé le total de la taxe payable à l’égard de l’apport;
6° l’acquéreur produit une demande de remboursement au ministre dans un délai de quatre ans suivant le jour où l’acquéreur apporte le véhicule au Québec.