380. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 379 à l’égard de la fourniture d’un immeuble par vente par celle-ci seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou est payée sans devenir due.
1991, c. 67, a. 380; 1997, c. 85, a. 660.