378.9. Pour l’application de l’article 378.8, le remboursement auquel la personne a droit est égal au total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, et qui, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à celui-ci, est une habitation admissible de la personne, au moment donné, déterminé selon la formule suivante:
[A × (225 000 $ − B)/25 000 $] + C − D.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:1° la lettre A représente le moindre de 7 059 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:
36% × [(A1 × A2) − E];
2° la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:a) dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment donné, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) relativement à cette habitation si elle était acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’habitation déterminée conformément à cette loi;
b) dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
B1 × B2;
3° la lettre C représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la personne a droit à l’égard de l’habitation en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise;
4° la lettre D représente le montant du remboursement prévu à l’article 370.0.2 que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander à l’égard de l’immeuble ou du logement.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:1° la lettre A1 représente la taxe prévue à l’article 16 qui est réputée avoir été payée par la personne à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction au moment donné;
2° la lettre A2 représente:a) dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1;
b) dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3° la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4° la lettre B2 représente la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cet immeuble d’habitation ou à cette adjonction s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction déterminée conformément à cette loi;
5° la lettre E représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa.