T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.7. Pour l’application de l’article 378.6, le remboursement auquel la personne a droit est égal au total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est une habitation admissible de la personne, au moment donné, déterminé selon la formule suivante:

A × (225 000 $ − B)/25 000 $.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 7 182 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × (A1 × A2);

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation au moment donné;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas;
5°  (paragraphe abrogé).
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 333; 2009, c. 5, a. 647; 2010, c. 5, a. 238; 2011, c. 6, a. 277; 2012, c. 28, a. 132.
378.7. Pour l’application de l’article 378.6, le remboursement auquel la personne a droit est égal au total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est une habitation admissible de la personne, au moment donné, déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ − B)/25 000 $] + C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 7 059 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × [(A1 × A2) − D];

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment donné, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) relativement à cette habitation si elle était acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’habitation déterminée conformément à cette loi;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  la lettre C représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la personne a droit à l’égard de l’habitation en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cet immeuble d’habitation ou à cette adjonction s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction déterminée conformément à cette loi;
5°  la lettre D représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 333; 2009, c. 5, a. 647; 2010, c. 5, a. 238; 2011, c. 6, a. 277.
378.7. Pour l’application de l’article 378.6, le remboursement auquel la personne a droit est égal au total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est une habitation admissible de la personne, au moment donné, déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ − B) / 25 000 $] + C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 6 316 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × [(A1 × A2) − D];

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment donné, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette habitation si elle était acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’habitation déterminée conformément à cette loi;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  la lettre C représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la personne a droit à l’égard de l’habitation en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cet immeuble d’habitation ou à cette adjonction s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction déterminée conformément à cette loi;
5°  la lettre D représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 333; 2009, c. 5, a. 647; 2010, c. 5, a. 238.
378.7. Pour l’application de l’article 378.6, le remboursement auquel la personne a droit est égal au total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est une habitation admissible de la personne, au moment donné, déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ − B) / 25 000 $] + C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 5 573 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × [(A1 × A2) − D];

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment donné, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette habitation si elle était acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’habitation déterminée conformément à cette loi;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  la lettre C représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la personne a droit à l’égard de l’habitation en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cet immeuble d’habitation ou à cette adjonction s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction déterminée conformément à cette loi;
5°  la lettre D représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 333; 2009, c. 5, a. 647.
378.7. Pour l’application de l’article 378.6, le remboursement auquel la personne a droit est égal au total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est une habitation admissible de la personne, au moment donné, déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ − B) / 25 000 $] + C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 5 607 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × [(A1 × A2) − D];

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment donné, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette habitation si elle était acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’habitation déterminée conformément à cette loi;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  la lettre C représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la personne a droit à l’égard de l’habitation en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cet immeuble d’habitation ou à cette adjonction s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction déterminée conformément à cette loi;
5°  la lettre D représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 333.
378.7. Pour l’application de l’article 378.6, le remboursement auquel la personne a droit est égal au total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est une habitation admissible de la personne, au moment donné, déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ − B) / 25 000 $] + C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 5 642 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36 % × [(A1 × A2) − D];

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment donné, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette habitation si elle était acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’habitation déterminée conformément à cette loi;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  la lettre C représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la personne a droit à l’égard de l’habitation en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cet immeuble d’habitation ou à cette adjonction s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction déterminée conformément à cette loi;
5°  la lettre D représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339.