378.15. La personne qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 378.12 à l’égard d’un fonds de terre parce que la juste valeur marchande de celui-ci est de 56 250 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 6 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard du fonds de terre, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel la personne a droit à l’égard du fonds de terre en vertu de ce paragraphe.