377. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 375 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants:1° le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois ou le jour où la propriété de l’immeuble est transférée, selon le paragraphe 3° de l’article 375;
2° le jour où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée.