T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
377. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 377; 1993, c. 19, a. 226.
377. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 375 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois ou le jour où la propriété de l’immeuble est transférée, selon le paragraphe 3° de l’article 375;
2°  le jour où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée.
1991, c. 67, a. 377.