374. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 371 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation, parce que le total de la contrepartie est de 202 230 $ et plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 8 % du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la part du capital social en vertu du paragraphe 2 de cet article.