370.8. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.5 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation parce que le total de la contrepartie est de 344 925 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 9,5% du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la part du capital social en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 654; 2001, c. 51, a. 288; 2007, c. 12, a. 331; 2009, c. 5, a. 644; 2010, c. 5, a. 236; 2011, c. 1, a. 147; 2011, c. 6, a. 274.