370.6. Pour l’application de l’article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:1° dans le cas où le total de la contrepartie est de 229 950 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:
4,34% × A;
2° dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 229 950 $ mais est inférieur à 344 925 $, au montant déterminé selon la formule suivante:
9 975 $ × [(344 925 $ - A)/114 975 $].
Pour l’application de ces formules, la lettre A représente le total de la contrepartie.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 4,34% par A ne peut excéder 9 975 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 652; 2001, c. 51, a. 287; 2007, c. 12, a. 330; 2009, c. 5, a. 643; 2010, c. 5, a. 235; 2011, c. 1, a. 146; 2011, c. 6, a. 273; 2012, c. 28, a. 126.