T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.5. Sous réserve de l’article 370.7, un particulier donné qui reçoit d’une coopérative d’habitation la fourniture d’une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.6 si, à la fois:
1°  la coopérative transfère au particulier donné la propriété de la part;
2°  la coopérative a payé la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qu’elle a reçue;
3°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4°  est inférieur à 344 925 $, le total de tous les montants — appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et l’article 370.6 — dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou l’habitation;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation soit presque achevée et avant que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné du fait qu’il est propriétaire de la part, l’habitation n’est pas occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’habitation à titre de résidence après que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 651; 2001, c. 51, a. 286; 2007, c. 12, a. 329; 2009, c. 5, a. 642; 2010, c. 5, a. 234; 2011, c. 1, a. 145; 2011, c. 6, a. 272; 2012, c. 28, a. 125.
370.5. Sous réserve de l’article 370.7, un particulier donné qui reçoit d’une coopérative d’habitation la fourniture d’une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.6 si, à la fois:
1°  la coopérative transfère au particulier donné la propriété de la part;
2°  la coopérative a payé la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qu’elle a reçue;
3°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4°  est inférieur à 344 925 $, le total de tous les montants – appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et les articles 370.6 et 370.8 – dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou l’habitation;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation soit presque achevée et avant que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné du fait qu’il est propriétaire de la part, l’habitation n’est pas occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’habitation à titre de résidence après que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 651; 2001, c. 51, a. 286; 2007, c. 12, a. 329; 2009, c. 5, a. 642; 2010, c. 5, a. 234; 2011, c. 1, a. 145; 2011, c. 6, a. 272.
370.5. Sous réserve de l’article 370.7, un particulier donné qui reçoit d’une coopérative d’habitation la fourniture d’une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.6 si, à la fois:
1°  la coopérative transfère au particulier donné la propriété de la part;
2°  la coopérative a payé la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qu’elle a reçue;
3°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4°  est inférieur à 341 775 $, le total de tous les montants – appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et les articles 370.6 et 370.8 – dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou l’habitation;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation soit presque achevée et avant que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné du fait qu’il est propriétaire de la part, l’habitation n’est pas occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’habitation à titre de résidence après que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 651; 2001, c. 51, a. 286; 2007, c. 12, a. 329; 2009, c. 5, a. 642; 2010, c. 5, a. 234; 2011, c. 1, a. 145.
370.5. Sous réserve de l’article 370.7, un particulier donné qui reçoit d’une coopérative d’habitation la fourniture d’une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.6 si, à la fois:
1°  la coopérative transfère au particulier donné la propriété de la part;
2°  la coopérative a payé la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qu’elle a reçue;
3°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4°  est inférieur à 256 331 $, le total de tous les montants – appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et les articles 370.6 et 370.8 – dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou l’habitation;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation soit presque achevée et avant que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné du fait qu’il est propriétaire de la part, l’habitation n’est pas occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’habitation à titre de résidence après que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 651; 2001, c. 51, a. 286; 2007, c. 12, a. 329; 2009, c. 5, a. 642; 2010, c. 5, a. 234.
370.5. Sous réserve de l’article 370.7, un particulier donné qui reçoit d’une coopérative d’habitation la fourniture d’une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.6 si, à la fois:
1°  la coopérative transfère au particulier donné la propriété de la part;
2°  la coopérative a payé la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qu’elle a reçue;
3°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4°  est inférieur à 253 969 $, le total de tous les montants – appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et les articles 370.6 et 370.8 – dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou l’habitation;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation soit presque achevée et avant que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné du fait qu’il est propriétaire de la part, l’habitation n’est pas occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’habitation à titre de résidence après que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 651; 2001, c. 51, a. 286; 2007, c. 12, a. 329; 2009, c. 5, a. 642.
370.5. Sous réserve de l’article 370.7, un particulier donné qui reçoit d’une coopérative d’habitation la fourniture d’une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.6 si, à la fois:
1°  la coopérative transfère au particulier donné la propriété de la part;
2°  la coopérative a payé la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qu’elle a reçue;
3°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4°  est inférieur à 256 388 $, le total de tous les montants – appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et les articles 370.6 et 370.8 – dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou l’habitation;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation soit presque achevée et avant que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné du fait qu’il est propriétaire de la part, l’habitation n’est pas occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’habitation à titre de résidence après que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 651; 2001, c. 51, a. 286; 2007, c. 12, a. 329.
370.5. Sous réserve de l’article 370.7, un particulier donné qui reçoit d’une coopérative d’habitation la fourniture d’une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.6 si, à la fois:
1°  la coopérative transfère au particulier donné la propriété de la part;
2°  la coopérative a payé la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qu’elle a reçue;
3°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4°  est inférieur à 258 806 $, le total de tous les montants – appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et les articles 370.6 et 370.8 – dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou l’habitation;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation soit presque achevée et avant que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné du fait qu’il est propriétaire de la part, l’habitation n’est pas occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’habitation à titre de résidence après que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 651; 2001, c. 51, a. 286.
370.5. Sous réserve de l’article 370.7, un particulier donné qui reçoit d’une coopérative d’habitation la fourniture d’une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.6 si, à la fois:
1°  la coopérative transfère au particulier donné la propriété de la part;
2°  la coopérative a payé la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qu’elle a reçue;
3°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4°  est inférieur à 230 050 $, le total de tous les montants – appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et les articles 370.6 et 370.8 – dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou l’habitation;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation soit presque achevée et avant que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné du fait qu’il est propriétaire de la part, l’habitation n’est pas occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’habitation à titre de résidence après que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 651.
370.5. Sous réserve de l’article 370.7, un particulier donné qui reçoit d’une coopérative d’habitation la fourniture d’une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.6 si, à la fois:
1°  la coopérative transfère au particulier donné la propriété de la part;
2°  la coopérative a payé la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qu’elle a reçue;
3°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4°  est inférieur à 227 910 $, le total de tous les montants – appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et les articles 370.6 et 370.8 – dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou l’habitation;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation soit presque achevée et avant que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné du fait qu’il est propriétaire de la part, l’habitation n’est pas occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’habitation à titre de résidence après que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323.