370.3.1. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.0.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation parce que la juste valeur marchande de celui-ci est de 344 925 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard de l’immeuble d’habitation, a droit au remboursement de 9,5% du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de l’immeuble d’habitation en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 322; 1997, c. 85, a. 650; 2001, c. 51, a. 285; 2007, c. 12, a. 328; 2009, c. 5, a. 641; 2010, c. 5, a. 233; 2011, c. 1, a. 144; 2011, c. 6, a. 271.