370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° de cet article est égal:1° dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1 est de 230 050 $ ou moins, un montant déterminé selon la formule suivante:
[2,46 % × (A − B)] + (7,5 % × B);
2° dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1 est supérieure à 230 050 $ mais est inférieure à 258 806 $, au montant déterminé selon la formule suivante:
{[2,46 % × (A − B)] × [(258 806 $ − C) / 28 756 $]} + (7,5 % × B).
Pour l’application de ces formules:1° la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2° la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3° la lettre C représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,46 % par la différence entre A et B ne peut excéder 5 642 $.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647; 2001, c. 51, a. 284.