37. Dans le cas où un inscrit, dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture d’un bien meuble pour le compte d’une personne qui n’est pas un inscrit — appelée «vendeur» dans le présent article — à un acquéreur à qui il ne dévoile pas par écrit qu’il agit pour le compte d’une autre personne qui n’est pas un inscrit, les règles suivantes s’appliquent:1° le vendeur est réputé ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2° l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3° l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué au vendeur la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur.