369. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 363 à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, parce que le total de la contrepartie est de 175 000 $ et plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de cet article.