T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
360.6. Pour l’application de la sous-section II.1, l’expression «bail à long terme» à l’égard d’un fonds de terre signifie un bail, une licence ou un accord semblable du fonds de terre qui prévoit la possession continue du fonds pour une période d’au moins 20 ans ou qui prévoit une option d’achat du fonds.
1995, c. 1, a. 310; 1997, c. 85, a. 642; 2001, c. 53, a. 355.
360.6. Pour l’application de la sous-section II.1, l’expression «bail à long terme» à l’égard d’un fonds de terre signifie un bail du fonds de terre qui prévoit la possession continue du fonds pour une période d’au moins 20 ans ou qui prévoit une option d’achat du fonds.
1995, c. 1, a. 310; 1997, c. 85, a. 642.
360.6. Pour l’application de la sous-section II.1, l’expression «bail à long terme» à l’égard d’un fonds de terre signifie un bail du fonds de terre qui a une durée d’au moins 20 ans ou qui prévoit une option d’achat du fonds.
1995, c. 1, a. 310.