36. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’une action, d’une obligation, d’une débenture ou d’un autre titre qui fait partie du capital-actions ou de la dette d’un organisme donné et que la propriété de ce titre par l’acquéreur de la fourniture est une condition pour l’obtention, par l’acquéreur ou une autre personne, d’un droit d’adhésion ou d’un droit d’acquérir un droit d’adhésion dans l’organisme donné ou dans un autre organisme qui est lié à l’organisme donné, la fourniture de ce titre est réputée constituer la fourniture d’un droit d’adhésion et ne pas constituer la fourniture d’un service financier.
Une part d’une caisse de crédit ou d’une coopérative dont l’objet principal n’est pas de fournir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas ne constitue pas un titre visé au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 36; 1994, c. 22, a. 384.