1° dans le cas d’un instrument de musique qui est une immobilisation du particulier, la société de personnes avait, au cours de cette période de déclaration, à la fois:a) acquis l’instrument par louage pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation de l’instrument par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b) payé la taxe, à l’égard de l’instrument, égale au résultat obtenu en multipliant la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de cet instrument, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile provenant de la société de personnes, par 7,5 / 107,5;
2° dans le cas d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur qui est une immobilisation du particulier, à la fois:a) la société de personnes avait acquis l’aéronef ou le véhicule au cours de cette période de déclaration dans des circonstances où l’article 252 s’applique et avait utilisé cet aéronef ou ce véhicule au cours de ce dernier exercice de la société de personnes dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes dans la même mesure que l’utilisation de l’aéronef ou du véhicule par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b) la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de l’aéronef ou du véhicule, en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société de personnes était la partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour ce dernier exercice de la société de personnes;
3° dans tout autre cas, la société de personnes avait, à la fois:a) acquis le bien ou le service pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation du bien ou du service par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b) payé à l’égard de cette acquisition, au cours de cette période de déclaration, la taxe égale au résultat obtenu en multipliant par 7,5 / 107,5 le montant suivant:i. dans le cas d’un bien apporté au Québec par le particulier, le montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de ce bien, n’excédant pas le total de la valeur du bien au sens de l’article 17 et de la taxe prévue à cet article, qui était déductible en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour cette année provenant de la société de personnes;
ii. dans tout autre cas, le montant à l’égard de l’acquisition du bien ou du service par le particulier qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.