358. Dans le cas où un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou tout autre bien ou un service est ou devrait être considéré, en faisant abstraction de l’article 345.1, comme acquis, ou apporté au Québec, par un particulier qui est soit un associé d’une société de personnes qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit autre qu’une institution financière désignée, que l’acquisition ou l’apport, dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes, n’est pas effectué pour le compte de la société de personnes, que le particulier a payé la taxe payable à l’égard de l’acquisition ou de l’apport et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × (B + C − D).
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente 9,975/109,975;
2° la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société de personnes, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:a) soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b) soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c) soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service;
3° la lettre C représente le montant que le particulier paie dans l’année et qui peut ou pourrait, en l’absence des articles 752.0.18.7 et 752.0.18.9 de la Loi sur les impôts, être inclus dans l’ensemble visé à l’un des articles 752.0.18.3 et 752.0.18.8 de cette loi et qui est relatif à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service, incluant la taxe payée ou à payer en vertu du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4° la lettre D représente le total de tous les montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, au titre d’un remboursement à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article.