357.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où le promoteur d’un congrès étranger paie la taxe à l’égard, selon le cas:1° de la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès qui est effectuée par un inscrit qui en est l’organisateur;
2° de la fourniture effectuée par un inscrit qui n’est pas l’organisateur du congrès du centre de congrès, ou de biens ou de services que le promoteur acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture à titre de fournitures liées à un congrès;
3° de biens ou de services qu’il apporte au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées à un congrès.
Sous réserve de l’article 357.3, le promoteur a droit, s’il produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine:1° dans le cas d’une fourniture effectuée par l’organisateur, au remboursement du total des montants suivants:a) la taxe qu’il a payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au centre de congrès ou à des fournitures liées à un congrès sauf des biens ou des services qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
b) 50% de la taxe qu’il a payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable à des fournitures liées à un congrès qui sont de la nourriture, des boissons ou fournies en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
2° dans tout autre cas, au remboursement des montants suivants:a) si les biens ou les services sont de la nourriture, des boissons ou fournis en vertu d’un contrat pour un service de traiteur, 50% de la taxe qu’il a payée à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec des biens ou des services;
b) dans tout autre cas, la taxe qu’il a payée à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec des biens ou des services.