357. Une personne n’a droit au remboursement prévu aux articles 351, 353.1, 354 ou 354.1 que si, à la fois:1° la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant:a) dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
a.1) malgré le sous-paragraphe a, dans le cas d’un remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 351 qui est à l’égard d’un bien fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de l’année suivant le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec, exigé la taxe payable à l’égard de la fourniture et qui dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe, le jour où elle paie cette taxe;
b) dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
c) dans tout autre cas, le dernier jour où une taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
2° la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3° la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4° au moment où la demande de remboursement est effectuée:a) s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l’article 351, à l’article 354 ou à l’article 354.1, la personne ne réside pas au Canada;
b) s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l’article 351, la personne réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada;
4.1° dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 53,50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5° la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 214 $;
6° le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de logements provisoires qui ne sont pas compris dans le voyage organisé et qui sont calculés conformément à la formule prévue à l’article 355, n’excède pas 90 $;
7° le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de logements provisoires qui sont compris dans des voyages organisés et qui sont calculés conformément à la formule prévue au paragraphe 1° de l’article 355.1, n’excède pas:a) dans le cas où la personne est un consommateur de voyages organisés, 90 $;
b) dans tout autre cas, 90 $ pour chaque particulier pour qui le logement est rendu disponible.