355.3. Aux fins du calcul, conformément à la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 355.1, du montant du remboursement payable, en vertu de l’article 354, à un consommateur d’un voyage organisé comprenant un logement provisoire ou un emplacement de camping, dans le cas où un inscrit effectue une fourniture au consommateur d’un voyage organisé donné comprenant un logement provisoire ou un emplacement de camping qui est mis à sa disposition pour une nuit, tout autre logement provisoire ou emplacement de camping, selon le cas, compris dans un autre voyage organisé fourni par l’inscrit au consommateur et mis à sa disposition pour la même nuit est réputé compris dans le voyage organisé donné et non dans un autre voyage organisé.
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637; 2001, c. 53, a. 348.