355. Dans le cas où une personne fait un choix, dans une demande qu’elle produit afin d’obtenir des remboursements en vertu de l’article 354 à l’égard d’au moins une fourniture d’un logement provisoire qui n’est ni acquis par la personne pour utilisation dans le cours de son entreprise, ni compris dans un voyage organisé et à l’égard de laquelle la taxe a été payée par la personne, pour que l’un de ces remboursements soit calculé conformément à la formule suivante, le montant de la taxe payée à l’égard de la fourniture ou de chacune des fournitures, selon le cas, est réputé égal à:
A x 6 $.
Pour l’application de cette formule, la lettre A représente le nombre total de nuits pour lesquelles ce logement provisoire est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 355; 1994, c. 22, a. 563; 1995, c. 1, a. 303; 1997, c. 85, a. 635.