T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.8. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«appareil de jeu» signifie un appareil par l’opération duquel une personne joue à un jeu de hasard où l’élément de hasard dépend de l’appareil mais ne comprend pas un appareil qui distribue un billet, un jeton ou une autre pièce attestant du droit de jouer ou de participer à un ou plusieurs jeux de hasard ou d’en recevoir un prix ou des gains, sauf si la pièce est, pour chacun de ces jeux, une preuve suffisante pour établir, sans tenir compte d’autres renseignements, que le détenteur de la pièce est en droit de recevoir un prix ou des gains et si, dans le cas d’une pièce imprimée, elle contient des renseignements suffisants pour l’établir;
«distributeur» d’un émetteur signifie une personne qui, selon le cas:
1°  fournit un droit de l’émetteur à titre de mandataire de l’émetteur;
2°  fournit un droit de l’émetteur pour son propre compte;
3°  accepte, pour le compte de l’émetteur, un pari dans un jeu de hasard organisé par l’émetteur;
4°  effectue une fourniture reliée aux appareils de jeu à l’émetteur;
«droit» d’un émetteur signifie un droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par l’émetteur;
«émetteur» signifie un inscrit qui est un inscrit prescrit visé à l’article 279;
«fourniture reliée aux appareils de jeu» signifie une fourniture à l’égard d’un appareil de jeu effectuée à un émetteur si, à la fois:
1°  la fourniture est, selon le cas, celle:
a)  de l’appareil ou d’un emplacement où l’appareil est exploité, effectuée par louage, licence ou accord semblable;
b)  d’un service de réparation ou d’entretien de l’appareil ou d’un service consistant à effectuer des opérations visant à assurer son bon fonctionnement ou à attribuer, payer ou délivrer les prix gagnés dans les jeux de hasard résultant de son fonctionnement;
2°  en vertu de la convention pour la fourniture, la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture représente un pourcentage du produit que l’émetteur tire de ces jeux.
1994, c. 22, a. 556; 2001, c. 53, a. 338.
350.8. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«distributeur» d’un émetteur signifie une personne qui fournit un droit d’un émetteur:
1°  soit à titre de mandataire de l’émetteur;
2°  soit pour son propre compte;
«droit» d’un émetteur signifie un droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par l’émetteur;
«émetteur» signifie un inscrit qui est un inscrit prescrit visé à l’article 279.
1994, c. 22, a. 556.