350.74. Une personne autorisée par le ministre peut, lorsqu’elle effectue une vérification ou un examen prévu à l’un des articles 350.71 à 350.73, exiger du conducteur qu’il lui remette pour examen le document ou la copie mentionné à l’article 350.69.
2021, c. 152021, c. 15, a. 171.