T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.63. Une personne visée à l’article 350.62, ou une personne agissant pour son compte, ne peut imprimer ni envoyer par un moyen technologique plus d’une fois la facture ou la note de crédit, contenant les renseignements prescrits, visée à l’article 350.62, sauf aux fins de la remettre à l’acquéreur en application de cet article. Lorsqu’une telle personne fait imprimer, ou envoie par un tel moyen, à une autre fin, une reproduction de cette facture ou de cette note de crédit, ou un duplicata, elle doit le faire de la manière prescrite et un tel document doit contenir les renseignements prescrits.
Une telle personne ne peut remettre à l’acquéreur d’une fourniture, relativement à l’obligation de lui remettre une facture conformément au premier alinéa de l’article 350.62, un autre document qui indique la contrepartie payée ou payable par ce dernier pour cette fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci, sauf dans les cas et aux conditions prescrits.
2018, c. 18, a. 59; 2021, c. 18, a. 189; 2024, c. 11, a. 170.
Voir le paragraphe 2° de l’article 170 de la Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2023 et à certaines autres mesures (2024, chapitre 11) concernant la date d’application des modifications prévues au paragraphe 1° de cet article.
350.63. Une personne visée à l’article 350.62, ou une personne agissant pour son compte, ne peut imprimer ni envoyer par un moyen technologique plus d’une fois la facture contenant les renseignements prévus au paragraphe 2° de l’article 350.62, sauf aux fins de la remettre à l’acquéreur en application de cet article. Lorsqu’une telle personne fait imprimer, ou envoie par un tel moyen, à une autre fin une copie, un duplicata, un fac-similé ou tout autre type de reproduction partielle ou totale de cette facture, elle doit le faire de la manière prescrite et un tel document doit contenir les renseignements prescrits.
Une telle personne ne peut remettre à l’acquéreur d’une fourniture visé au paragraphe 2° de l’article 350.62 un autre document qui indique la contrepartie payée ou payable par ce dernier pour cette fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci, sauf dans les cas et aux conditions prescrits.
2018, c. 18, a. 59; 2021, c. 18, a. 189.
Non en vigueur
350.63. Une personne visée à l’article 350.62, ou une personne agissant pour son compte, ne peut imprimer ni envoyer par un moyen technologique plus d’une fois la facture contenant les renseignements prévus au paragraphe 2° de l’article 350.62, sauf aux fins de la remettre à l’acquéreur en application de cet article. Lorsqu’une telle personne fait imprimer, ou envoie par un tel moyen, à une autre fin une copie, un duplicata, un fac-similé ou tout autre type de reproduction partielle ou totale de cette facture, elle doit le faire de la manière prescrite et un tel document doit contenir les renseignements prescrits.
Une telle personne ne peut remettre à l’acquéreur d’une fourniture visé au paragraphe 2° de l’article 350.62 un autre document qui indique la contrepartie payée ou payable par ce dernier pour cette fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci, sauf dans les cas et aux conditions prescrits.
2018, c. 18, a. 59; 2021, c. 18, a. 189.
Non en vigueur
350.63. Une personne visée à l’article 350.62, ou une personne agissant pour son compte, ne peut imprimer ni transmettre plus d’une fois la facture contenant les renseignements prévus au paragraphe 2° de l’article 350.62, sauf aux fins de la remettre à l’acquéreur en application de cet article. Lorsqu’une telle personne fait imprimer, ou transmet, à une autre fin une copie, un duplicata, un fac-similé ou tout autre type de reproduction partielle ou totale de cette facture, elle doit le faire de la manière prescrite.
Une telle personne ne peut remettre à l’acquéreur d’une fourniture visé au paragraphe 2° de l’article 350.62 un autre document qui indique la contrepartie payée ou payable par ce dernier pour cette fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci, sauf dans les cas et aux conditions prescrits.
2018, c. 18, a. 59.