350.60.9. Une personne visée à l’un des articles 350.60.4 et 350.60.5, ou une personne agissant pour son compte, ne peut imprimer ni envoyer par un moyen technologique plus d’une fois la facture ou la note de crédit, contenant les renseignements prescrits, visée à l’un des articles 350.60.4 et 350.60.5, sauf aux fins de la remettre à l’acquéreur en application de l’un de ces articles. Lorsqu’une telle personne fait imprimer, ou envoie par un tel moyen, à une autre fin, une reproduction de cette facture ou de cette note de crédit, ou un duplicata, elle doit le faire de la manière prescrite et un tel document doit contenir les renseignements prescrits.
Une telle personne ne peut remettre à l’acquéreur d’une fourniture, relativement à l’obligation de lui remettre une facture conformément à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.4 ou au premier alinéa de l’article 350.60.5, un autre document qui indique la contrepartie payée ou payable par ce dernier pour cette fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci, sauf dans les cas et aux conditions prescrits.
2023, c. 102023, c. 10, a. 71.