T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.2. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«camion de restauration» signifie un camion ou une remorque qui est aménagé pour préparer ou servir des repas, qu’ils soient ou non destinés à être consommés sur place, y compris un camion ou une remorque qui offre exclusivement des boissons, mais ne comprend ni une cantine mobile, c’est-à-dire un véhicule qui se rend habituellement dans des entreprises, des usines, des chantiers, des garages, des haltes routières ou d’autres lieux semblables pour y offrir principalement des repas préalablement préparés et assemblés, ni une remorque qui peut être déplacée sans l’aide d’un camion ou d’un véhicule automobile;
«établissement de restauration» signifie, selon le cas:
1°  un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place;
2°  un lieu où sont offerts, moyennant une contrepartie, des repas à consommer ailleurs que sur place;
3°  un lieu où un traiteur exploite son entreprise;
«repas» signifie un aliment ou une boisson destiné à la consommation humaine, mais ne comprend pas:
1°  un aliment ou une boisson offert au moyen d’un distributeur automatique;
2°  un aliment ou une boisson qu’un acquéreur reçoit uniquement afin d’en effectuer de nouveau la fourniture.
Un lieu visé à l’un des paragraphes 1° et 2° de la définition de l’expression «établissement de restauration» prévue au premier alinéa comprend un tel lieu situé dans un parc d’attractions, un parc récréatif, un parc aquatique, un parc animalier, un jardin zoologique, un aquarium ou un autre lieu semblable.
Toutefois, l’expression «établissement de restauration» prévue au premier alinéa ne comprend pas, selon le cas:
1°  un lieu exclusivement réservé au personnel d’une entreprise et où lui sont offerts des repas;
2°  un lieu qui est un véhicule pouvant se déplacer dans lequel sont offerts des repas, sauf s’il s’agit d’un camion de restauration;
3°  un lieu où sont effectuées des fournitures de repas qui sont exclusivement des fournitures exonérées;
4°  un lieu où sont offerts, moyennant une contrepartie, des repas à consommer exclusivement dans les gradins, les estrades ou l’emplacement réservé aux spectateurs ou aux participants d’un cinéma, d’un théâtre, d’un amphithéâtre, d’une piste de course, d’un aréna, d’un stade, d’un centre sportif ou d’un autre lieu semblable, sauf, dans le cas d’un cinéma, d’un théâtre ou d’un autre lieu semblable, lorsque les fournitures effectuées dans ce lieu sont principalement la fourniture de repas ou d’un bien ou d’un service dont une partie de la contrepartie est relative à la fourniture d’un repas ou autorise l’acquéreur à recevoir la fourniture d’un repas ou un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un repas;
5°  un lieu où sont offerts, moyennant une contrepartie, des repas à consommer ailleurs que sur place et qui est une boucherie, une boulangerie, une pâtisserie, une poissonnerie, une épicerie ou une autre entreprise semblable;
6°  un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place et qui est intégré au lieu d’exploitation d’une autre entreprise de l’exploitant qui n’est pas un établissement de restauration et dont l’aménagement permet uniquement à moins de 20 personnes de consommer simultanément sur place des repas.
2023, c. 10, a. 7.