À compter du 21 avril 2015, les articles 350.58 et 350.59 de la Loi sur la taxe de vente du Québec doivent se lire en faisant référence à l’article 350.56.1 de cette loi tel que prévu par l’article 155 du chapitre 8 des lois de 2015. (2015, c. 8, a. 375, par. 7°).
L’article 350.58 de la présente loi sera remplacé par l’article 155 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.