T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.55. Un inscrit visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 ne peut avoir dans un établissement de restauration un appareil visé à cet article qui n’est pas scellé en tout temps.
Lorsqu’un scellé est brisé, l’inscrit doit, sans délai et à ses frais, en faire apposer un nouveau et en aviser le ministre de la manière prescrite.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 151.
350.55. Un inscrit visé à l’article 350.52 ne peut avoir dans un établissement de restauration un appareil visé à cet article qui n’est pas scellé en tout temps.
Lorsqu’un scellé est brisé, l’inscrit doit, sans délai et à ses frais, en faire apposer un nouveau et en aviser le ministre de la manière prescrite.
2010, c. 5, a. 227.
L’article 350.55 de la présente loi sera modifié par l’article 151 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.
350.55. Un inscrit visé à l’article 350.52 ne peut avoir dans un établissement de restauration un appareil visé à cet article qui n’est pas scellé en tout temps.
Lorsqu’un scellé est brisé, l’inscrit doit, sans délai et à ses frais, en faire apposer un nouveau et en aviser le ministre de la manière prescrite.
2010, c. 5, a. 227.
L’article 350.55 est en vigueur à l’égard de certains exploitants d’un établissement de restauration. (2010, c. 5, a. 251; Décret 641-2010 du 7 juillet 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3229).