350.52. L’exploitant d’un établissement de restauration qui est un inscrit doit, au moyen d’un appareil prescrit, tenir un registre dans lequel sont contenus les renseignements prévus à l’article 350.51 et émettre la facture visée à cet article.
Il doit aussi tenir dans ce registre, au moyen de cet appareil, les renseignements prescrits concernant les opérations relatives à une facture ou à une fourniture visée à l’article 350.51. Lorsqu’il s’agit d’un renseignement relatif au paiement d’une telle fourniture, il doit l’inscrire dans ce registre sans délai, sauf dans les cas prescrits, après avoir reçu le paiement.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 36, a. 208.