350.44. Dans le cas où une personne – appelée «exploitant» dans la présente section – met à la disposition d’une personne – appelée «occupant» dans la présente section – un espace dans un marché aux puces ou un autre commerce semblable, les règles suivantes s’appliquent:1° l’exploitant doit produire au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une liste des occupants, au plus tard, pour un mois donné, le quatorzième jour du mois suivant ce mois;
2° l’exploitant doit, au moment où il produit au ministre la liste visée au paragraphe 1°, afficher à la vue du public, une liste ne contenant que le nom des occupants pour les périodes visées au paragraphe 1°, à son principal établissement et à un endroit facilement accessible au public sur les lieux où se tient le marché aux puces ou l’autre commerce semblable.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la liste des occupants peut être produite au ministre au moyen d’un fac-similé du formulaire prescrit.
1995, c. 1, a. 301; 1995, c. 63, a. 432; 1997, c. 3, a. 128; 1997, c. 85, a. 629.