350.42.6. L’article 350.42.5 ne s’applique pas:1° pour l’application des articles 138.5 et 152;
2° à la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide d’une catégorie donnée, ou de la matière résultant de son compactage, dans le cas où les pratiques commerciales habituelles de l’acquéreur consistent à payer la contrepartie de fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ou de la matière résultant de leur compactage, déterminée selon la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont faits ou autrement déterminée sans se baser ni sur le montant du remboursement pour les contenants consignés ni sur le montant du droit sur un contenant consigné à l’égard des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie qui contiennent des boissons qui sont fournies.