T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.39. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 429; 1997, c. 85, a. 627; 2009, c. 5, a. 631.
350.39. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  à un moment quelconque, l’article 350.26 cesse de s’appliquer à un inscrit à l’égard d’un contenant consigné lui appartenant à ce moment;
2°  à l’égard de la dernière acquisition du contenant par l’inscrit, il n’avait pas le droit, en raison de l’article 350.27, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants.
L’inscrit est réputé au moment quelconque:
1°  avoir reçu une fourniture du contenant;
2°  avoir payé à l’égard de la fourniture une taxe égale à la teneur en taxe du contenant à ce moment.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 429; 1997, c. 85, a. 627.
350.39. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  à un moment quelconque, l’article 350.26 cesse de s’appliquer à un inscrit à l’égard d’un contenant consigné lui appartenant à ce moment;
2°  à l’égard de la dernière acquisition du contenant par l’inscrit, il n’avait pas le droit, en raison de l’article 350.27, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants.
L’inscrit est réputé au moment quelconque:
1°  avoir reçu une fourniture du contenant;
2°  avoir payé à l’égard de la fourniture une taxe égale à la taxe qui était payable à l’égard de sa dernière acquisition du contenant.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 429.
350.39. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  à un moment quelconque, l’article 350.26 cesse de s’appliquer à un inscrit à l’égard d’un contenant consigné lui appartenant à ce moment ou l’article 350.34 commence à s’appliquer à un inscrit à l’égard d’un contenant consigné lui appartenant à ce moment;
2°  à l’égard de la dernière acquisition du contenant par l’inscrit, il n’avait pas le droit, en raison de l’article 350.27, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou il n’avait pas le droit de déduire un montant en vertu de l’article 350.35 dans le calcul de sa taxe nette.
L’inscrit est réputé au moment quelconque:
1°  avoir reçu une fourniture du contenant;
2°  avoir payé à l’égard de la fourniture:
a)  soit une taxe égale à la taxe qui était payable à l’égard de sa dernière acquisition du contenant;
b)  soit un montant égal au montant prévu à l’article 350.30 qui était payable à l’égard de sa dernière acquisition du contenant.
1994, c. 22, a. 556.