350.3. Dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service, un bon qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon — appelé «valeur du bon» dans le présent article — et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucun montant ne lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, l’inscrit doit considérer que le bon:1° soit réduit la valeur de la contrepartie de la fourniture de la manière prévue à l’article 350.4, si le paragraphe 4 de l’article 181 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) s’applique au bon;
2° soit constitue un paiement partiel en argent qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie, auquel cas l’article 350.2 s’applique et l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment où il a accepté le bon, un remboursement de la taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.